Que dit la loi ?
loi du 27 septembre1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Article 1°:Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui,des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de la région, elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu,l'autorisation de fouilles ; il fixe, en même temps, les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.
Loi N°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.
Article1°: Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Décret N° 91-787 en date du 19 août 1991.
Article 1°: L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article 1er de la loi du 18 décembre1989, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de région dans laquelle est situé le terrain à prospecter. La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain, et, s'il y a lieu celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections doivent être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Article 2°: quiconque aura utilisé, à l'effet de recherches mentionnées à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir, auparavant, obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5émeclasse. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.
Article552 du code civil:
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tousles produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Sur la découverte de trésors
Article716 du code civil: La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne
ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Sur les découvertes archéologiques fortuites:
Loi validée du 27 septembre 1941.
Article14: lorsque, par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des ruines, ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour,l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles.
Modification du code patrimoine
LOI no 2008-696 du 15 juillet 2008
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION
DU CODE DU PATRIMOINE
Article 34
I. – Après l’article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-2. − Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte
sur :
« 1o Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
« 2o Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
« 3o Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.
« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé. »
II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 322-2 du même code sont supprimés.
III. – Dans le dernier alinéa de l’article 322-3 du même code, les mots : « d’un lieu de culte, » sont supprimés.
IV. – Après l’article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-1. − La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :
« 1o Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
« 2o Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
« 3o Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1o de l’article 322-3.
16 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 161
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« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
V. – L’article 714-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 714-1. − Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu
de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées,bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »
VI. – L’article 724-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 724-1. − Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées,
bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.” »
VII. – Dans le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale, les références : « les 3o et 4o de l’article 322-2 » sont remplacées par la référence : « l’article 322-3-1 ».
VIII. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1o Dans l’article L. 114-3, les références : « aux 3o et 4o de l’article 322-2 » sont remplacées par la référence :
« à l’article 322-3-1 » ;
2o L’article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les références : « des 3o et 4o de l’article 322-2 » sont remplacées par la
référence : « de l’article 322-3-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les références : « aux 3o et 4o de l’article 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 322-3-1 ».